jeudi 29 février 2024

Le BULLETIN de SALAIRE EXPLIQUÉ


 







L’employeur n’est pas tenu d’envoyer le bulletin de salaire à votre domicile. Il peut également vous le remettre en main propre dans les locaux de l’entreprise. Néanmoins, depuis 2017, la dématérialisation du bulletin de salaire est devenue le principe et le format papier l’exception, sauf en cas de désaccord du salarié. Il doit alors le signaler à l’employeur, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de salaire sous forme électronique.

L’employeur doit conserver dans les locaux de l’entreprise un double du bulletin de salaire (sous forme papier ou électronique) pendant une durée de cinq ans. Au-delà de ces cinq années, les bulletins de salaire peuvent ne plus être accessibles directement dans l’entreprise mais ils doivent alors être conservés sous forme électronique pendant une durée de 50 ans à compter de leur émission, ou jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 69 ans augmenté de 6 ans, soit 75 ans.

Conservez-bien vos bulletins de salaire, sans limitation de durée, car ils peuvent constituer un élément de preuve de l’existence du contrat de travail et vous être utiles pour justifier vos droits à la retraite. Ils ne constituent cependant pas une présomption de paiement du salaire.

En cas de contestation des sommes perçues, vous avez la possibilité d’agir en justice
devant le Conseil de prud’hommes pendant trois ans.

Les cotisations sociales, un salaire différé indispensable pour vous protéger vous et votre famille

Notre système de protection sociale est financé par des « cotisations ». Chaque cotisation sert au financement d’un risque social défini (maladie, perte d’emploi, etc.). Partagées entre l’employeur et le salarié, elles sont versées directement par l’employeur aux organismes sociaux. Essentielles, elles permettent aux salariés de bénéficier d’une protection sociale complète contre les risques sociaux. Il s’agit d’un véritable « salaire différé ». Ce que le salarié ne touche pas aujourd’hui, il le touchera demain !

Depuis janvier 2018, toutes les entreprises ont l’obligation de mettre à disposition de leurs salariés une fiche de paie « simplifiée » dans laquelle les cotisations sont regroupées autour de cinq grandes rubriques. Une sixième rubrique intitulée « Autres cotisations dues par l’employeur » liste les autres contributions exclusivement à la charge de l’employeur, telle que la contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL), dont le taux varie en fonction de la taille de l’entreprise.

Santé

Les cotisations Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès financent les prestations versées par le régime général de Sécurité sociale en nature (remboursements de médicaments, frais de transport médical, accessoires de pharmacie, etc.) et en espèces (indemnités journalières versées par la Sécurité sociale en cas de maladie, accident du travail ou encore incapacité totale de travail). La cotisation d’assurance décès est incluse dans la cotisation d’assurance maladie-maternité-invalidité. Elle permet le versement aux ayants droit d’un capital-décès.

La Complémentaire santé est un contrat proposé par une mutuelle, une assurance santé ou une institution de prévoyance permettant d’obtenir un complément de remboursement des dépenses de santé prises en charge par la Sécurité sociale. Depuis 2016, l’employeur a l’obligation de proposer une complémentaire santé d’entreprise à tous ses salariés et de prendre en charge 50 % de la cotisation.

Les cotisations de la complémentaire Incapacité Invalidité Décès relèvent du régime de « prévoyance ». Contrairement à la complémentaire santé, la mise en place d’un régime de prévoyance n’est pas obligatoire. La seule obligation pour l’employeur est de cotiser au taux de 1,50 % pour les cadres.

Retraite

L’assurance vieillesse constitue le régime de retraite de base des salariés.

Les cotisations de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) complètent la retraite de base de la Sécurité sociale et sont obligatoires pour les salariés du privé. L’employeur verse 60 % et le salarié 40 %.

Les cotisations liées à la retraite supplémentaire permettent de compléter la retraite du salarié en plus de la pension prévue au titre du régime général (Sécurité sociale) et du régime complémentaire (Agirc-Arrco). La mise en place de ce dispositif d’épargne retraite supplémentaire n’est pas obligatoire mais un grand nombre d’employeurs le met en place via des plans d’épargne retraite (PER).

Accidents du travail maladies professionnelles

Cette cotisation couvre les risques d’accidents du travail, les maladies professionnelles (contractées du fait de l’activité professionnelle) et les accidents de trajet.

Son taux est fixé par la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) en fonction de l’activité principale de l’entreprise. Plus la taille de l’entreprise augmente, plus le taux est individualisé et repose sur les résultats de l’établissement en matière de sinistralité.

Assurance Chômage

Ces différentes cotisations financent l’assurance chômage (Pôle emploi), l’AGS (le régime de la garantie des salaires) et l’Apec (l’Association pour l’emploi des cadres).

Famille

Cette cotisation est destinée au financement des prestations versées par les Caisses d’allocations familiales (CAF) et notamment les allocations familiales.

 

Source :  Secteur Confédéral de la Négociation Collective et des Rémunérations

Télécharger le dépliant au format pdf :  https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/depliant_decryptage_de_la_fiche_de_paie.pdf

mercredi 28 février 2024

COMMUNIQUÉ de L'UNION RÉGIONALE ÎLE-de-FRANCE cgt-FO : DROITS des FEMMES

 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR du FONDS CONFÉDÉRAL de SOLIDARITÉ en CAS de GRÈVE depuis le 1er janvier 2023

    La Commission Exécutive Confédérale a adopté le 15 décembre 2022 un règlement du Fonds de solidarité en cas de grève (voir plus bas).

    En voici l'essentiel (si nous avons comp
ris...😅) :

    • l’aide est réservée aux adhérents Force Ouvrière à jour de leurs cotisations ;
    • l’aide doit être demandée par le Syndicat ou la Section syndicale touché(e) par le conflit, dès que l’arrêt de travail atteint une durée de 3 jours (journées entières de grève) ;
    • l’aide minimale est de 30 € par jour de grève.

    La demande s'effectue après 3 jours de grève pour le même motif (aide versée à partir du 1er jour de grève).

 

 



samedi 24 février 2024

JOURNÉE INTERNATIONALE des DROITS de la FEMME : vendredi 8 mars 2024 (illustration)


Pour l'Union des Syndicats des Activités Diverses cgt-FO de Paris, les droits de la femme c'est 365 jours par an, 366 les années bissextiles !

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dimanche 18 février 2024

PAIEMENT des HEURES de DÉLÉGATION ÉLECTIVES et SYNDICALES



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jeudi 15 février 2024

Le DROIT de RETRAIT

 


 

LE DROIT DE RETRAIT


1. Qu’est-ce que le droit de retrait ?

N’importe quel salarié a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (art. N’importe quel salarié a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (art. L4131-1 et s. du code du travail) ou lorsqu’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. La seule formalité imposée au salarié est de prévenir l’employeur ; il n’a pas besoin d’être autorisé par son employeur à se retirer de sa situation de travail. L’information peut se faire par tous moyens (y compris verbalement), le règlement intérieur ne peut imposer un mode particulier d’information.

Le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail.
Ainsi, dès lors que le contrat de travail du salarié est suspendu, le salarié ne peut exercer son droit de retrait (Le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail.
Ainsi, dès lors que le contrat de travail du salarié est suspendu, le salarié ne peut exercer son droit de retrait (Cass. soc., 9-10-13, n°12-22288 : à propos d’une salariée en arrêt maladie se plaignant de harcèlement moral et sexuel).

Si le droit de retrait est une prérogative individuelle, rien n’interdit que celui-ci soit exercé collectivement dès lors, d’une part, que chacun des salariés, individuellement, se croit effectivement menacé par un danger grave et imminent et, d’autre part, que chaque salarié informe individuellement son employeur qu’il se retire de la situation de travail dangereuse.

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par le terme « danger grave et imminent ». Un danger suppose une atteinte à l’intégrité physique ou morale, qui peut résulter de l’utilisation d’une machine, d’une ambiance de travail…

Le danger peut trouver sa cause dans la personne, il n’est pas nécessaire que le motif du danger soit extérieur à elle. Le salarié qui a un état de santé incompatible avec son poste de travail peut valablement se retirer. Cela peut être le cas lorsqu’il est affecté à un poste non conforme aux recommandations du médecin du travail.

Le danger ne peut pas être simplement léger. Des courants d’air ne constituent pas un danger suffisamment grave pour la santé et ne justifient donc pas l’exercice du droit de retrait. Par danger imminent, il semble qu’il faille entendre un danger susceptible de se réaliser brusquement dans un délai raisonnable (Le danger ne peut pas être simplement léger. Des courants d’air ne constituent pas un danger suffisamment grave pour la santé et ne justifient donc pas l’exercice du droit de retrait. Par danger imminent, il semble qu’il faille entendre un danger susceptible de se réaliser brusquement dans un délai raisonnable (Cass. soc., 23-4-03, n°01-44806).

Averti, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger, et tant que ce danger n’a pas cessé, il ne peut obliger le salarié, qui a exercé son droit de retrait, à reprendre son travail.

Il existe une exception au droit de retrait : l’exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article Il existe une exception au droit de retrait : l’exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L4132-1 du code du travail).

Parallèlement à l’information de l’employeur, le salarié peut aussi – mais ce n’est pas une condition nécessaire à l’exercice du droit de retrait – prévenir le CSE, s’il en existe un dans l’entreprise, cette instance possédant un droit d’alerte avec des prérogatives plus importantes (droit d’enquête, réunion en urgence du CSE sous 24 heures en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser…).

Si le risque signalé s’est matérialisé et a causé un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur est considéré comme ayant commis une faute inexcusable.


2. Droit de retrait et droit d’alerte :

quelles différences ?

Si le droit de retrait est indissociable du droit d’alerte, l’inverse n’est pas vrai. Le salarié peut se retirer d’une situation de travail dangereuse si et seulement si, il a alerté immédiatement son employeur de cette situation. L’exercice du droit de retrait suppose donc que le droit d’alerte ait été mis en place. En revanche, le droit d’alerte n’implique pas, dans tous les cas, la mise en œuvre du droit de retrait. Si le droit d’alerte est un devoir (le salarié, qui ne signale pas une situation de danger, peut être licencié pour faute grave si cette absence de signalement a mis un collègue dans une situation d’insécurité : Si le droit de retrait est indissociable du droit d’alerte, l’inverse n’est pas vrai. Le salarié peut se retirer d’une situation de travail dangereuse si et seulement si, il a alerté immédiatement son employeur de cette situation. L’exercice du droit de retrait suppose donc que le droit d’alerte ait été mis en place. En revanche, le droit d’alerte n’implique pas, dans tous les cas, la mise en œuvre du droit de retrait. Si le droit d’alerte est un devoir (le salarié, qui ne signale pas une situation de danger, peut être licencié pour faute grave si cette absence de signalement a mis un collègue dans une situation d’insécurité : Cass. soc. 21-1-09, n°07-41935), le droit de retrait n’est qu’une faculté pour le salarié : un employeur ne peut pas reprocher à un salarié de ne pas s’être retiré d’une situation dangereuse.


3. Quelles sont les conséquences pour le salarié

de l’utilisation de son droit de retrait ?

Un salarié qui s’est retiré d’une situation dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ne peut encourir aucune sanction (y compris le licenciement), ni retenue sur salaire (art. Un salarié qui s’est retiré d’une situation dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ne peut encourir aucune sanction (y compris le licenciement), ni retenue sur salaire (art. L4131-3 du code du travail). Le licenciement d’un salarié qui a exercé régulièrement son droit de retrait est nul ( du code du travail). Le licenciement d’un salarié qui a exercé régulièrement son droit de retrait est nul (Cass. soc. 28-1-09, n°07-44556). Les juges du fond apprécient souverainement et au cas par cas la notion de danger grave et imminent. Cette notion s’apprécie de manière subjective en tenant compte des connaissances techniques et scientifiques du salarié et non de celles de l’employeur. Il n’est pas nécessaire que le danger existe réellement, il faut juste qu’il soit possible. C’est au moment où s’est exercé le droit de retrait que l’on regarde si le salarié pouvait penser qu’il existait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il importe peu qu’un rapport d’expert ait pu exclure par la suite l’existence d’un danger réel.

Si le droit de retrait est illégitime, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire mais également prononcer une sanction disciplinaire pouvant, dans certaines circonstances, aller jusqu’au licenciement. Cette retenue sur salaire doit être proportionnelle au temps d’absence du salarié, sous peine de constituer une sanction pécuniaire interdite.

Pour effectuer cette retenue, l’employeur n’est pas tenu de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait et il importe peu que le salarié soit resté à sa disposition (Pour effectuer cette retenue, l’employeur n’est pas tenu de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait et il importe peu que le salarié soit resté à sa disposition (Cass. crim. 25-11-08, n°07-87650). C’est au salarié, jugeant son droit de retrait légitime, de saisir les magistrats pour contester la retenue opérée et éventuellement la sanction prononcée.

A noter qu’une situation de harcèlement moral ou sexuel, une pandémie grippale ou une canicule ne justifie pas, en elle-même, le recours au droit de retrait. L’exercice du droit de retrait ne serait pas justifié dès lors que l’entreprise a mis en œuvre l’ensemble des mesures prévues par le code du travail et par les recommandations nationales pour assurer la protection de la santé des travailleurs.

Attention !
Il ne faut pas confondre droit de retrait et droit de grève. Le droit de retrait ne peut pas être utilisé par les salariés pour faire valoir des revendications professionnelles (augmentation des salaires, de l’effectif, amélioration des conditions de travail…). Ces revendications relèvent du droit de grève. Par exemple, l’agression d’un collègue ne justifie pas systématiquement l’exercice d’un droit de retrait par les autres salariés dès lors qu’ils n’ont pas un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Cette situation justifie davantage l’exercice du droit de grève.

Source : secteur juridique confédéral

Code du travail

  • Partie législative
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre Ier : Dispositions générales
        • Titre III : Droits d'alerte et de retrait

Chapitre Ier : Principes.

Article L4131-1

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Article L4131-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.

Article L4131-3

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Article L4131-4

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale* est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

*Article L.452-1 du code de la sécurité sociale

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

samedi 10 février 2024

NOUVEL AN LUNAIRE 2024 : ANNÉE DU DRAGON (illustration)

NOS VŒUX LES MEILLEURS AUX CAMARADES QUI FÊTENT
LE NOUVEL AN LUNAIRE
DU 🐉DRAGON🐉 DE BOIS !
 

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