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mardi 7 mai 2024

UTILISATION du CRÉDIT d'HEURES de DÉLÉGATION DURANT l'ARRÊT MALADIE (FO, mars 2016)

 


     Il est admis qu’un arrêt de travail ne suspend pas le mandat d’un représentant du personnel (RP), mais pour faire valoir l’indemnisation des heures qui y sont consacrées pendant cette période d’arrêt, il faut cependant que le médecin traitant ait autorisé cette activité de représentation. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation le 21 mars dernier, apportant ainsi des précisions importantes à l’utilisation des heures de délégation d’un représentant du personnel pendant un arrêt de travail.

    Classiquement, la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaissent que l’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ne suspend pas le mandat de représentant du personnel. Dans le même temps, le code de la Sécurité sociale, en son article L.323-6, fait interdiction à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières, de se livrer à toute activité non autorisée. Dans une décision du 9 décembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que l’exercice répété et prolongé de l’activité de représentant du personnel était incompatible avec l’arrêt de travail et le service des indemnités journalières (Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, n° 09-17449).

    Dans une nouvelle affaire, la Cour de cassation, réunie cette fois en chambre mixte (chambre sociale, criminelle et deuxième chambre civile), apporte une nouvelle précision sur cette question de l’indemnisation des heures de délégation en cas d’arrêt de travail. Après avoir rappelé que l’attribution des indemnités journalières est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, la chambre mixte énonce que l’activité de représentant du personnel n’est pas sus­pendue par la maladie et que les heures de délégation déposées durant cette période n’ouvrent droit à indemnisation que si l’exercice de l’activité de représentant du personnel a été préa­lablement autorisé par le médecin traitant (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20002 et n° 12-20003, PBRI).

    En l’espèce, deux salariés, l’un membre du comité d’entreprise et délégué syndical et l’autre délégué du personnel, ont été, au cours des années 2010 et 2011, en arrêt de travail pour ma­ladie pour le premier et pour un accident du travail pour le second. Durant ces arrêts de travail, ces deux salariés ont utilisé des heures de délégation. Leur employeur refusant de payer ces heures, les deux salariés ont saisi le conseil de prud’hommes. Ce dernier avait fait droit aux demandes des salariés, relevant que l’arrêt de travail ne suspend pas les mandats et que les heures de délégation avaient été prises en dehors du temps de travail. Saisie par l’employeur, la Cour de cassation casse le jugement du conseil de prud’hommes dans la mesure où celui-ci n’a pas constaté l’existence d’une autorisation du médecin traitant d’exercer le mandat pendant l’arrêt de travail.

    La Cour de cassation reconnaît que seul le médecin traitant est à même d’évaluer la capacité physique du salarié à exercer son activité de représentant du personnel. Faute, pour le représentant du personnel, de justifier d’une autorisation du médecin traitant d’exercer son mandat, il s’expose au risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières et de ne pas pouvoir prétendre au paiement par l’employeur des heures de délégation déposées.

 

Source : Secteur confédéral des Affaires juridiques ( mars 2016)

PAIEMENT des HEURES PASSÉES en RÉUNIONS [à l'initiative de l'employeur] DURANT les CONGÉS PAYÉS (FO, février 2014)

 



    La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre (Cass. soc., 27 novembre 2013, n°12-24465), s’est prononcée sur les modalités de compensation du temps passé par un représentant du personnel (RP) aux réunions obligatoires des institutions représentatives du personnel (IRP) pendant ses congés payés.

    En l’espèce, le représentant du personnel partait à la retraite le 31 mai 2011 ; il a liquidé son solde de congés payés à compter du 31 mars 2011 ; pendant ces congés payés ce dernier a participé, en tant que délégué du personnel (DP), membre du comité d’établissement et membre d’une commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), aux réunions organisées par l’employeur.

    Le salarié a estimé le temps passé en réunion à 27 heures et a réclamé le paiement de ces heures au terme de son contrat de travail. L’employeur s’y est opposé. Celui-ci a prétendu avoir maintenu l’indemnité de congés payés au salarié pendant les heures de réunion, ne pouvant de ce fait les lui dédommager, partant du principe selon lequel l’indemnité de congés payés ne peut se cumuler, au titre de la même période, avec le salaire ou la rémunération d’une période d’activité (Cass. soc., 11 avril 1995, n° 92-41.423).

    Dès lors, l’employeur devait-il le dédommager pour les heures passées en réunions obligatoires organisées à son initiative, alors qu’il était en congé et qu’il ne pouvait, du fait de la rupture de son contrat de travail, bénéficier de jours de congés supplémentaires compensant le temps passé en réunion ?

    La Cour de cassation a confirmé la décision du conseil de prud’hommes en condamnant la société à payer les heures passées en réunion par le salarié représentant du personnel. Les hauts magistrats considèrent « qu’ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s’était rendu aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur pour exercer son mandat représentatif dans l’intérêt de la collectivité des salariés et qu’il n’avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a statué comme il l’a fait ».

    La situation particulière dans laquelle se trouvait le salarié donne tout son intérêt à cet arrêt. En effet, le principe veut que le temps passé par les représentants aux réunions prévues soit rémunéré comme du temps de travail et que celui-ci ne soit pas déduit du crédit d’heures (articles L. 2315-11 et L. 2325-8 du Code du travail).

    Une première difficulté survient lorsque le salarié représentant du personnel assiste aux réunions obligatoires pendant ses congés payés. Face à cette situation, deux solutions s’offrent à l’employeur pour respecter le principe de non-cumul du salaire et des indemnités de congés payés :
 

  • soit l’employeur interrompt les congés payés du salarié présent en réunion et rémunère les heures passées en réunion comme du temps de travail effectif. Ainsi les congés sont prolongés proportionnellement au temps passé en réunion ;
  • soit l’employeur maintient l’indemnité de congés payés et octroie des congés supplémentaires, d’une durée équivalente à celle passée en réunion périodique obligatoire.


    Mais qu’en est-il lorsque le salarié assiste aux réunions obligatoires organisées par l’employeur sur son temps de congés payés et que, du fait de la rupture de son contrat, il ne peut disposer d’un éventuel temps de congé supplémentaire ?

    Les hauts magistrats se sont prononcés sur ce problème et imposent à l’employeur de dédommager le salarié à hauteur du temps passé en réunion obligatoire. Les juges rappellent que la rupture du contrat de travail n’est pas un obstacle pour l’employeur et n’empêche pas ce dernier de rémunérer le temps passé par le salarié aux réunions périodiques des différentes institutions représentatives du personnel. Dans sa formulation, la Cour souligne que ce temps doit être rémunéré puisque le salarié y assiste « dans l’intérêt de la collectivité des salariés », et que ces réunions sont obligatoires et organisées à l’initiative de l’employeur.

    La Cour de cassation rend, en l’espèce, une solution logique qui permet de concilier astucieusement le droit à un congé annuel effectif et l’obligation légale de rémunérer le temps passé en réunion des représentants du personnel.

 

Source : Secteur confédéral des Affaires juridiques (février 2014)

jeudi 14 mars 2024

Désignation du Représentant de la Section Syndicale (R.S.S.)


Peut désigner un Représentant de la Section Syndicale (R.S.S.), tout syndicat non représentatif au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés ayant constitué une section syndicale. Pour procéder à cette désignation, le syndicat non représentatif doit établir qu’il remplit le critère de transparence financière.

Un syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un R.S.S. au niveau d’un établissement où il n’est pas représentatif. C’est à la date de la désignation que le syndicat doit établir l’existence d’une section syndicale réunissant au moins deux adhérents dans le périmètre de cette désignation. L’un des deux adhérents peut être le R.S.S..

Quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, chaque syndicat non représentatif ne peut désigner qu’un seul RSS. Le mandat de R.S.S. central n’existe pas ; le syndicat doit donc choisir entre la désignation d’un R.S.S.
au niveau de l’entreprise ou au niveau de chaque établissement dans lequel il n’est pas représentatif. Autrement dit, un syndicat, qui a désigné un délégué syndical dans plusieurs établissements distincts dans lesquels il est représentatif ne peut désigner, au niveau de l’entreprise où il n’est pas représentatif, un R.S.S. central (Cass. soc., 6-4-22, n°20-22671). Si un syndicat non représentatif peut désigner un R.S.S. au niveau des établissements distincts ou au niveau de l’entreprise, aucune disposition légale n’institue un R.S.S. central.

Le mandat de R.S.S. est compatible avec les fonctions de membre élu du CSE ou de représentant syndical au CSE. Le Délégué Syndical (D.S.) qui perd son mandat à la suite des élections professionnelles peut être désigné à l’issue de ces élections comme R.S.S. si le syndicat a perdu sa représentativité. La personne choisie comme R.S.S. doit remplir les mêmes conditions d’âge, d’ancienneté et de jouissance des droits civiques que le D.S. Le R.S.S. n’a toutefois pas l’obligation de s’être présenté aux élections professionnelles ; le R.S.S. peut être un simple adhérent du syndicat.

Le mandat de R.S.S. est à durée déterminée. Il prend fin à l’issue des premières élections qui suivent sa désignation. Si le syndicat qui l’a désigné devient représentatif, le R.S.S. peut être désigné comme D.S.

Si à l’issue de ces premières élections, le syndicat n’acquiert toujours pas sa représentativité, le R.S.S. en place ne peut être désigné de nouveau comme R.S.S. jusqu’au 6 mois précédant la date des élections suivantes dans l’entreprise. Cette interdiction ne joue que si le périmètre au sein duquel les élections se sont déroulées est identique. Si le périmètre a changé (ex : fusion-absorption), l’ancien R.S.S. peut être de nouveau désigné à ce poste.

Autrement dit, l’interdiction d’exercer deux mandats consécutifs de R.S.S. ne joue pas si le périmètre électoral a changé ; il importe peu que le périmètre d’exercice du mandat de R.S.S. soit resté identique. Ce qui compte c’est que le périmètre électoral (niveau de mesure de la représentativité) ait bien changé !

A noter que rien n’empêche à l’issue des nouvelles élections au syndicat non représentatif de désigner un autre salarié comme R.S.S. Attention, l’interdiction de désigner en qualité de R.S.S. jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de R.S.S. dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l’entreprise, qu’elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de R.S.S. (Cass. soc., 19-4-23, n°21-23483).

Dans un arrêt en date du 4 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que " les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale" (Cass. soc., 4-11-20, n°19-13151).

La liberté du syndicat dans le choix de ses représentants est un combat syndical et juridique de chaque instant. On ne peut que se féliciter de l’arrêt rendu le 4 novembre 2020 accordant plus de souplesse au syndicat dans le choix de ses représentants.

 

Note  de l'USDAD : avant la contre-réforme de la représentativité en août 2008, les organisations syndicales représentatives au niveau nationale, avaient la faculté de désigner un salarié Délégué Syndical sans aucun lien avec les élections des IRP.

 

Source : Secteur juridique de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 

Désignation du RSS : qui choisir ? (Publié lundi 9 novembre 2020 modifié le 21 avril 2023 à 11h30)