vendredi 15 mars 2024

Tous les Animaux sont égaux mais certains animaux sont plus égaux que d'autres (George Orwell - La Ferme des Animaux)

L'instant littérature qui induit la réflexion. Enfin, normalement hein ?! 😊

[...]

Benjamin sentit un nez frotter son épaule. Il se retourna. C’était Capucine. Ses vieux yeux semblaient plus ternes que jamais. Sans rien dire, elle le tira doucement par la crinière et le mena au bout de la grande grange, où les Sept Commandements étaient écrits. Ils regardèrent pendant une minute ou deux le mur goudronné avec ses écritures blanches.
« Ma vue m’abandonne, dit-elle finalement. Même quand j’étais jeune, je ne pouvais pas lire ce qui était écrit. Mais j’ai l’impression que ce mur a l’air différent. Est-ce que les Sept Commandements sont bien les mêmes qu’avant, Benjamin ? »
Cette fois, Benjamin consentit à briser sa règle, et il lui lut ce qui était écrit sur le mur. Il n’y avait plus rien, sauf un unique commandement. Il disait :

TOUS LES ANIMAUX SONT ÉGAUX
MAIS CERTAINS 🐷 ANIMAUX🐷 SONT PLUS ÉGAUX QUE D'AUTRES


Après ça, il ne leur sembla pas étrange que, le lendemain, les 85 cochons qui supervisaient le travail de la ferme portassent tous des fouets dans leurs pattes. Il ne leur sembla pas étrange d’apprendre que les cochons s’étaient acheté une radio, prévoyaient d’installer un téléphone, et s’étaient abonnés à  Paris-Match, Playboy et Gala. Il ne leur sembla pas étrange de voir Napoléon se promener dans le jardin de la maison une pipe dans la bouche — pas plus que des cochons prendre des vêtements dans la garde-robe de Martin et les enfiler, Napoléon lui-même apparaissant vêtu d’un manteau noir, d’une culotte de chasse et de jambières en cuir, et sa truie préférée apparaissant dans la robe en soie moirée que Mme Martin portait les dimanches. 

[...]

Extraits de "La Ferme des Animaux" de George Orwell. 1945.

Traduit de l’anglais par Romain Vigier, 2021.


 

jeudi 14 mars 2024

Désignation du Représentant de la Section Syndicale (R.S.S.)


Peut désigner un Représentant de la Section Syndicale (R.S.S.), tout syndicat non représentatif au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés ayant constitué une section syndicale. Pour procéder à cette désignation, le syndicat non représentatif doit établir qu’il remplit le critère de transparence financière.

Un syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un R.S.S. au niveau d’un établissement où il n’est pas représentatif. C’est à la date de la désignation que le syndicat doit établir l’existence d’une section syndicale réunissant au moins deux adhérents dans le périmètre de cette désignation. L’un des deux adhérents peut être le R.S.S..

Quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, chaque syndicat non représentatif ne peut désigner qu’un seul RSS. Le mandat de R.S.S. central n’existe pas ; le syndicat doit donc choisir entre la désignation d’un R.S.S.
au niveau de l’entreprise ou au niveau de chaque établissement dans lequel il n’est pas représentatif. Autrement dit, un syndicat, qui a désigné un délégué syndical dans plusieurs établissements distincts dans lesquels il est représentatif ne peut désigner, au niveau de l’entreprise où il n’est pas représentatif, un R.S.S. central (Cass. soc., 6-4-22, n°20-22671). Si un syndicat non représentatif peut désigner un R.S.S. au niveau des établissements distincts ou au niveau de l’entreprise, aucune disposition légale n’institue un R.S.S. central.

Le mandat de R.S.S. est compatible avec les fonctions de membre élu du CSE ou de représentant syndical au CSE. Le Délégué Syndical (D.S.) qui perd son mandat à la suite des élections professionnelles peut être désigné à l’issue de ces élections comme R.S.S. si le syndicat a perdu sa représentativité. La personne choisie comme R.S.S. doit remplir les mêmes conditions d’âge, d’ancienneté et de jouissance des droits civiques que le D.S. Le R.S.S. n’a toutefois pas l’obligation de s’être présenté aux élections professionnelles ; le R.S.S. peut être un simple adhérent du syndicat.

Le mandat de R.S.S. est à durée déterminée. Il prend fin à l’issue des premières élections qui suivent sa désignation. Si le syndicat qui l’a désigné devient représentatif, le R.S.S. peut être désigné comme D.S.

Si à l’issue de ces premières élections, le syndicat n’acquiert toujours pas sa représentativité, le R.S.S. en place ne peut être désigné de nouveau comme R.S.S. jusqu’au 6 mois précédant la date des élections suivantes dans l’entreprise. Cette interdiction ne joue que si le périmètre au sein duquel les élections se sont déroulées est identique. Si le périmètre a changé (ex : fusion-absorption), l’ancien R.S.S. peut être de nouveau désigné à ce poste.

Autrement dit, l’interdiction d’exercer deux mandats consécutifs de R.S.S. ne joue pas si le périmètre électoral a changé ; il importe peu que le périmètre d’exercice du mandat de R.S.S. soit resté identique. Ce qui compte c’est que le périmètre électoral (niveau de mesure de la représentativité) ait bien changé !

A noter que rien n’empêche à l’issue des nouvelles élections au syndicat non représentatif de désigner un autre salarié comme R.S.S. Attention, l’interdiction de désigner en qualité de R.S.S. jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de R.S.S. dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l’entreprise, qu’elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de R.S.S. (Cass. soc., 19-4-23, n°21-23483).

Dans un arrêt en date du 4 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que " les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale" (Cass. soc., 4-11-20, n°19-13151).

La liberté du syndicat dans le choix de ses représentants est un combat syndical et juridique de chaque instant. On ne peut que se féliciter de l’arrêt rendu le 4 novembre 2020 accordant plus de souplesse au syndicat dans le choix de ses représentants.

 

Note  de l'USDAD : avant la contre-réforme de la représentativité en août 2008, les organisations syndicales représentatives au niveau nationale, avaient la faculté de désigner un salarié Délégué Syndical sans aucun lien avec les élections des IRP.

 

Source : Secteur juridique de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 

Désignation du RSS : qui choisir ? (Publié lundi 9 novembre 2020 modifié le 21 avril 2023 à 11h30)

Acquisition des congés payés en cours d'arrêt maladie : Les vieilles croûtes du Conseil constitutionnel disent NIET !

 


 

Le Conseil constitutionnel (toutes ces momies nommées par les présidents en place, de la république, de l'assemblée nationale et du sénat) vient de déclarer conformes les dispositions légales faisant obstacle à l’acquisition de congés payés au cours de périodes d’arrêt maladie. Cette validation ne remet toutefois pas en cause la contrariété de ces dispositions au droit de l’Union Européenne. Le législateur va devoir se positionner.

Cons. const., QPC, 8 févr. 2024, no 2023-1079

Dans sa décision du 8 février 2024, le Conseil constitutionnel juge les dispositions du Code du travail en matière d’acquisition de droits à congés payés en cas de maladie du salarié conformes à la Constitution.

Cette décision, qui s’inscrit dans le contexte du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 en matière de congés payés, constitue un nouvel épisode – un rebondissement même – de la saga des congés payés.

Pour rappel, la Cour de cassation a écarté les dispositions françaises au profit des normes et principes généraux européens rappelés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ce qui permet dorénavant à tout salarié d’acquérir des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, et ce, sans limitation de durée.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2124 du 15 novembre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Léopoldina P. par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1079 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3141-3 du code du travail et du 5 ° de l’article L. 3141-5 du même code.

Au vu des textes suivants :

    la Constitution ;
    l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    le code du travail ;
    la loi n° 46-473 du 18 avril 1946 tendant à assimiler à un temps de travail effectif pour le calcul du congé annuel les périodes pendant lesquelles le travail est suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
    la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
    le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

    les observations présentées pour la requérante par Me Haas, enregistrées le 5 décembre 2023 ;
    les observations présentées pour la société Mazagran service, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 décembre 2023 ;
    les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
    les observations en intervention présentées par le syndicat Confédération générale du travail, enregistrées le même jour ;
    les observations en intervention présentées pour l’association Mouvement des entreprises de France par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, enregistrées le même jour ;
    les observations en intervention présentées pour l’association Confédération des petites et moyennes entreprises par Me Damien Célice, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
    les observations en intervention présentées pour l’association Union des entreprises de proximité par Me François Boucard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
    les secondes observations en intervention présentées pour l’association Mouvement des entreprises de France par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, enregistrées le 20 décembre 2023 ;
    les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Maude Sardais, avocate au barreau de Paris, pour la requérante, Me Antoine Dianoux, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la société Mazagran service, Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association Mouvement des entreprises de France, Me Franck Michelet, avocat au barreau de Reims, pour le syndicat Confédération générale du travail, Me Célice, pour l’association Confédération des petites et moyennes entreprises, Me Boucard et Me Jean-Michel Leprêtre, avocat au barreau de Paris, pour l’association Union des entreprises de proximité, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 30 janvier 2024 ;

Au vu de la note en délibéré présentée pour l’association Mouvement des entreprises de France par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, enregistrée le 30 janvier 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article L. 3141-3 du code du travail et du 5 ° de l’article L. 3141-5 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 8 août 2016 mentionnée ci-dessus.

2. L’article L. 3141-3 du code du travail, dans cette rédaction, prévoit :
« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
 
3. Le 5 ° de l’article L. 3141-5 du même code, dans la même rédaction, prévoit que sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
« Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
 
4. La requérante, rejointe par le syndicat intervenant, reproche à ces dispositions, d’une part, d’avoir pour effet de priver le salarié, en cas d’absence pour cause de maladie non professionnelle, de tout droit à l’acquisition de congé payé pendant la période de suspension de son contrat de travail et, d’autre part, de limiter à un an la période prise en compte pour le calcul des congés payés d’un salarié absent pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit à la santé et du droit au repos.

5. Ils soutiennent également que, en prévoyant que seuls les salariés absents pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle acquièrent des droits à congé payé, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre ces derniers et les salariés absents pour cause de maladie non professionnelle. Elles méconnaîtraient ainsi le principe d’égalité devant la loi.

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 5 ° de l’article L. 3141-5 du code du travail.

7. En premier lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le principe d’un congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés.

8. Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables par an.

9. Les dispositions contestées de l’article L. 3141-5 du même code prévoient que sont considérées comme des périodes de travail effectif les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

10. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

11. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine des dispositions contestées, que le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période.

12. Au regard de cet objectif, il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an.

13. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit au repos doit être écarté.

14. En second lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

15. La maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.

16. Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.

17. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

18. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

19. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
     
    Article 1er. - Le 5 ° de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est conforme à la Constitution.
     
    Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
     

    Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 février 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
     
    Rendu public le 8 février 2024.
     

    JORF n°0033 du 9 février 2024, texte n° 82
    ECLI : FR : CC : 2024 : 2023.1079.QPC


Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231079QPC.htm

mardi 12 mars 2024

Le DROIT SYNDICAL dans l'ENTREPRISE (mise à jour de novembre 2019)

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A savoir que l'on peut toujours négocier à la hausse ce minimum légal...Si en face ils le veulent ! C'est un rapport de force.









Source confédérale.

lundi 11 mars 2024

C'était BLONDEL. Supplément à FO Hebdo n°3110 du 20 mars 2014

 Un hommage à Marc BLONDEL mort le 16 mars 2014

Secrétaire général de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (1989-2004)

 

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dimanche 10 mars 2024

Courrières, 10 mars 1906 : 1099 morts et non-lieu

Le 10 mars 1906, 1099 mineurs ont trouvé la mort dans la tragique catastrophe minière de Courrières.
Cet accident du travail est le plus meurtrier de toute l'histoire en Europe.
Et pourtant le tribunal de Béthunes prononça un non-lieu.

1099 morts...et aucun coupable.

Nous avons également publié l'article qu'Émile POUGET rédigea dans la première page du journal La Voix du Peuple du 18 mars 1906 (journal de la CGT) . Il est intitulé "Le Crime de Courrières : les assassins sont connus et ils ne seront pas inquiétés".


 
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vendredi 1 mars 2024

Un LIVRE ANNIVERSAIRE pour les DIX ANS de la MORT de MARC BLONDEL (2 mai 1938 - 16 mars 2014)

Pour commémorer les dix ans de la mort de Marc Blondel (2 mai 1938 - 16 mars 2014), Secrétaire général de la CGT-FO de 1989 à 2004, un livre sera édité.

Vous trouverez ci-dessous la communication de Josiane Blondel sa compagne, de Gabriel Gaudy, Secrétaire général de l'UD de Paris (UDFO75) et de l'Union régionale Île-de-France (URIFFO), des couvertures du livre, du sommaire ainsi que du bon de commande.