samedi 11 mai 2024

DESTRUCTEUR des CONQUIS SOCIAUX (illustration)

 MEDEF et SYNDICATS JAUNES, MAIN dans la MAIN CONTRE les TRAVAILLEURS en RÉVOLTE

 Toutes les contre-réformes  du droit du travail sont directement inspirées de propositions des organisations patronales, de la «droite», de la «gôôôche», des syndicats jaunes !

le diable est dans les détails


 EXEMPLE
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    Vous le savez, la Cour de cassation a rendu le 13 septembre dernier des décisions sur les congés payés qui auront de lourdes répercussions sur vos entreprises en alourdissant le coût du travail.
    [En application d'une directive européenne et de la jurisprudence de la CJUE, ces arrêts imposent en effet aux employeurs d'appliquer les règles suivantes : le salarié acquiert des congés payés lorsqu'il est malade, quelle que soit la durée et l'origine de l'arrêt, et la prescription de ce droit de 3 ans ne commence à courir que lorsque l'employeur a mis le salarié en mesure d'exercer ce droit c'est-à-dire en l'informant. Cela revient en pratique à ce que les salariés puissent théoriquement réclamer aux employeurs qui ne l'auraient pas fait les congés payés acquis pendant leurs arrêts maladie, cela depuis 2009.]
    Conscient des conséquences extrêmement pénalisantes de cette jurisprudence pour les entreprises, le MEDEF a immédiatement entrepris des démarches, de fond, actives afin de trouver des solutions  concrètes qui limiteraient l'impact de ces décisions. Plutôt que des actions spectaculaires, nous avons choisi une approche pragmatique et technique pour explorer toutes les voies légales et corriger les effets néfastes de ces arrêts.
    Il est vain de critiquer les décisions des juges par des expressions publiques sans effets, puisque leurs décisions s'imposent à tous. Pour autant, nous estimons qu'il est indispensable d'accompagner tous les chefs d'entreprises.
    • Partisans d'un recours à la voie législative, nous avons rencontré à plusieurs reprises le ministère du Travail afin d'obtenir l'adoption d'une loi de mise en conformité des textes français avec les textes européens, avec l'objectif principal de limiter au maximum l'impact de cette jurisprudence de la Cour de cassation sur les entreprises, pour le passé comme pour l'avenir.
    • Dans le cadre d'une procédure de question prioritaire de constitutionalité (QPC) transmise au Conseil constitutionnel le 15 novembre dernier, le MEDEF est intervenu pour soutenir la reconnaissance de constitutionnalité des dispositions actuelles du code du travail, avec pour objectif de sécuriser la future loi de mise en conformité. Nous allons nourrir notre mémoire déposé au Conseil constitutionnel avec des exemples chiffrés d'impact de cette jurisprudence pour les entreprises, recueillis par plusieurs MEDEF territoriaux
    • Le 1er décembre, le MEDEF a obtenu du Ministère du travail, qu'il reprenne dans la future loi de mise en conformité plusieurs mesures permettant d'encadrer et de limiter l'accumulation des congés payés pendant les arrêts maladie, en l'occurrence le plafonnement à 24 jours ouvrables de congés payés (soit 4 semaines) par an pouvant être acquis en cas d'arrêt de travail non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que l'instauration d'un droit au report des congés sur une période de 15 mois. Il s'est engagé, en outre, à expertiser des dispositions sécurisant le passé.
    D'ici trois mois, deux véhicules législatifs semblent possibles pour introduire ces mesures dans le code du travail, et nous aurons un nouveau point d'étape avec le Ministère du travail début janvier. Je vous tiendrai, bien entendu, informé des avancées de nos discussions.
Bien à vous,
Patrick Martin, Président du MEDEF
La loi portant sur la mise en conformité du droit français avec le droit de l’union européenne (u.e.) À MINIMA ET DES LIMITATIONS en matière de congés payés, est entrée en vigueur le 24 avril 2024.

mardi 7 mai 2024

DETTE SOCIALE ou PATRONALE ? (FO, 24 avril 2024)

 

    C’est dans le contexte de dérapage annoncé des finances publiques, des milliards d’euros recherchés par l’exécutif, que revient le sujet de la dette sociale.

    C’est notamment dans ce cadre que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale nous a auditionnés le 11 avril dernier.

    Cela a été l’occasion pour Force Ouvrière de rappeler ses positions sur la Sécurité sociale basée sur la cotisation, l’équité contributive, le salaire différé et le paritarisme. L’occasion aussi de rappeler que cette dette sociale est fabriquée par une politique que nous désapprouvons, fabriquée par la transformation de notre modèle social.

    Car la dette, comme n’importe quelle dette, est créée lorsque vous dépensez trop par rapport à vos rentrées d’argent, vos recettes. Or la Sécurité sociale ne dépense pas trop pour ses soins et sa solidarité, elle n’a pas de problèmes de dépenses mais un problème de recettes puisqu’on lui a coupé les vivres que sont ses cotisations.

    Nous avons atteint le montant vertigineux et indécent de 88 milliards d’euros par an d’exonérations de cotisations patronales ! Voilà le principal manque à gagner pour les comptes sociaux, ce qui, par effet boule de neige, induit de la dette et alimente aussi le discours d’austérité sociale. Et avec lui toujours plus de reste à charge pour les assurés, preuve en est le tout récent doublement des franchises médicales.

    L’autre fait générateur de la dette sociale, c’est le « défaussement » de l’État sur la Sécurité sociale. Sans mesure de compensation, l’État a, par exemple, fait supporter à la Sécurité sociale 136 milliards d’euros de la dette Covid à la CADES, qui aurait dû s’éteindre cette année mais qui a été ainsi prolongée jusqu’en 2033. Et qui paie cette dette ? Essentiellement les travailleurs par la CSG et la CRDS.

    La dette, ou le fameux « trou de la Sécu », n’est qu’un élément de langage politique pour faire oublier les exonérations patronales de cotisations, sans contrepartie et sans conditions. Pour faire oublier aussi que la Sécurité sociale est devenue le créancier des désengagements de l’État.

    C’est pourquoi FO demande à revenir aux fondamentaux de la Sécurité sociale. Pour cela il faut changer la trajectoire actuelle afin de retrouver un système vertueux de la cotisation. Sans ce changement il en sera fini de la Sécurité sociale, pilier de notre République.

    Mais déjà l’exécutif ressort une autre vieille solution : la TVA sociale. En clair c’est achever notre modèle en remplaçant ce qu’il reste de cotisation par l’impôt le plus injuste, celui que tout un chacun paie sur tous les produits de consommation. Agir ainsi ce serait tuer la Sécurité sociale, anéantir le modèle du « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins
». Une double peine pour les assurés qui financeraient la Sécu par l’impôt le plus injuste, mais qui financeraient du même coup les milliards de cadeaux aux entreprises.

    La Sécu est à la croisée des chemins.

   Chacun doit en prendre conscience avant qu’il ne soit trop tard.

 

Source : secteur confédéral de la Protection sociale collective ( 29 avril 2024) 

 

Régime générale de la Sécurité sociale (image extraite de sécurité-sociale.fr)

 

UTILISATION du CRÉDIT d'HEURES de DÉLÉGATION DURANT l'ARRÊT MALADIE (FO, mars 2016)

 


     Il est admis qu’un arrêt de travail ne suspend pas le mandat d’un représentant du personnel (RP), mais pour faire valoir l’indemnisation des heures qui y sont consacrées pendant cette période d’arrêt, il faut cependant que le médecin traitant ait autorisé cette activité de représentation. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation le 21 mars dernier, apportant ainsi des précisions importantes à l’utilisation des heures de délégation d’un représentant du personnel pendant un arrêt de travail.

    Classiquement, la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaissent que l’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ne suspend pas le mandat de représentant du personnel. Dans le même temps, le code de la Sécurité sociale, en son article L.323-6, fait interdiction à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières, de se livrer à toute activité non autorisée. Dans une décision du 9 décembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que l’exercice répété et prolongé de l’activité de représentant du personnel était incompatible avec l’arrêt de travail et le service des indemnités journalières (Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, n° 09-17449).

    Dans une nouvelle affaire, la Cour de cassation, réunie cette fois en chambre mixte (chambre sociale, criminelle et deuxième chambre civile), apporte une nouvelle précision sur cette question de l’indemnisation des heures de délégation en cas d’arrêt de travail. Après avoir rappelé que l’attribution des indemnités journalières est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, la chambre mixte énonce que l’activité de représentant du personnel n’est pas sus­pendue par la maladie et que les heures de délégation déposées durant cette période n’ouvrent droit à indemnisation que si l’exercice de l’activité de représentant du personnel a été préa­lablement autorisé par le médecin traitant (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20002 et n° 12-20003, PBRI).

    En l’espèce, deux salariés, l’un membre du comité d’entreprise et délégué syndical et l’autre délégué du personnel, ont été, au cours des années 2010 et 2011, en arrêt de travail pour ma­ladie pour le premier et pour un accident du travail pour le second. Durant ces arrêts de travail, ces deux salariés ont utilisé des heures de délégation. Leur employeur refusant de payer ces heures, les deux salariés ont saisi le conseil de prud’hommes. Ce dernier avait fait droit aux demandes des salariés, relevant que l’arrêt de travail ne suspend pas les mandats et que les heures de délégation avaient été prises en dehors du temps de travail. Saisie par l’employeur, la Cour de cassation casse le jugement du conseil de prud’hommes dans la mesure où celui-ci n’a pas constaté l’existence d’une autorisation du médecin traitant d’exercer le mandat pendant l’arrêt de travail.

    La Cour de cassation reconnaît que seul le médecin traitant est à même d’évaluer la capacité physique du salarié à exercer son activité de représentant du personnel. Faute, pour le représentant du personnel, de justifier d’une autorisation du médecin traitant d’exercer son mandat, il s’expose au risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières et de ne pas pouvoir prétendre au paiement par l’employeur des heures de délégation déposées.

 

Source : Secteur confédéral des Affaires juridiques ( mars 2016)

PAIEMENT des HEURES PASSÉES en RÉUNIONS [à l'initiative de l'employeur] DURANT les CONGÉS PAYÉS (FO, février 2014)

 



    La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre (Cass. soc., 27 novembre 2013, n°12-24465), s’est prononcée sur les modalités de compensation du temps passé par un représentant du personnel (RP) aux réunions obligatoires des institutions représentatives du personnel (IRP) pendant ses congés payés.

    En l’espèce, le représentant du personnel partait à la retraite le 31 mai 2011 ; il a liquidé son solde de congés payés à compter du 31 mars 2011 ; pendant ces congés payés ce dernier a participé, en tant que délégué du personnel (DP), membre du comité d’établissement et membre d’une commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), aux réunions organisées par l’employeur.

    Le salarié a estimé le temps passé en réunion à 27 heures et a réclamé le paiement de ces heures au terme de son contrat de travail. L’employeur s’y est opposé. Celui-ci a prétendu avoir maintenu l’indemnité de congés payés au salarié pendant les heures de réunion, ne pouvant de ce fait les lui dédommager, partant du principe selon lequel l’indemnité de congés payés ne peut se cumuler, au titre de la même période, avec le salaire ou la rémunération d’une période d’activité (Cass. soc., 11 avril 1995, n° 92-41.423).

    Dès lors, l’employeur devait-il le dédommager pour les heures passées en réunions obligatoires organisées à son initiative, alors qu’il était en congé et qu’il ne pouvait, du fait de la rupture de son contrat de travail, bénéficier de jours de congés supplémentaires compensant le temps passé en réunion ?

    La Cour de cassation a confirmé la décision du conseil de prud’hommes en condamnant la société à payer les heures passées en réunion par le salarié représentant du personnel. Les hauts magistrats considèrent « qu’ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s’était rendu aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur pour exercer son mandat représentatif dans l’intérêt de la collectivité des salariés et qu’il n’avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a statué comme il l’a fait ».

    La situation particulière dans laquelle se trouvait le salarié donne tout son intérêt à cet arrêt. En effet, le principe veut que le temps passé par les représentants aux réunions prévues soit rémunéré comme du temps de travail et que celui-ci ne soit pas déduit du crédit d’heures (articles L. 2315-11 et L. 2325-8 du Code du travail).

    Une première difficulté survient lorsque le salarié représentant du personnel assiste aux réunions obligatoires pendant ses congés payés. Face à cette situation, deux solutions s’offrent à l’employeur pour respecter le principe de non-cumul du salaire et des indemnités de congés payés :
 

  • soit l’employeur interrompt les congés payés du salarié présent en réunion et rémunère les heures passées en réunion comme du temps de travail effectif. Ainsi les congés sont prolongés proportionnellement au temps passé en réunion ;
  • soit l’employeur maintient l’indemnité de congés payés et octroie des congés supplémentaires, d’une durée équivalente à celle passée en réunion périodique obligatoire.


    Mais qu’en est-il lorsque le salarié assiste aux réunions obligatoires organisées par l’employeur sur son temps de congés payés et que, du fait de la rupture de son contrat, il ne peut disposer d’un éventuel temps de congé supplémentaire ?

    Les hauts magistrats se sont prononcés sur ce problème et imposent à l’employeur de dédommager le salarié à hauteur du temps passé en réunion obligatoire. Les juges rappellent que la rupture du contrat de travail n’est pas un obstacle pour l’employeur et n’empêche pas ce dernier de rémunérer le temps passé par le salarié aux réunions périodiques des différentes institutions représentatives du personnel. Dans sa formulation, la Cour souligne que ce temps doit être rémunéré puisque le salarié y assiste « dans l’intérêt de la collectivité des salariés », et que ces réunions sont obligatoires et organisées à l’initiative de l’employeur.

    La Cour de cassation rend, en l’espèce, une solution logique qui permet de concilier astucieusement le droit à un congé annuel effectif et l’obligation légale de rémunérer le temps passé en réunion des représentants du personnel.

 

Source : Secteur confédéral des Affaires juridiques (février 2014)