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mercredi 30 octobre 2024
vendredi 25 octobre 2024
dimanche 20 octobre 2024
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jeudi 17 octobre 2024
UNITED COLORS OF C.G.T. FORCE OUVRIÈRE (illustration)
mardi 15 octobre 2024
Maurice JOYEUX : Albert CAMUS. La RÉVOLTE et la MESURE !
Albert CAMUS
ou la Révolte et la Mesure
Texte de Maurice JOYEUX paru aux éditions La Rue en 1970, reproduit avec quelques variations dans La Raison, mensuel de la libre pensée, n° 244, mars 1980.
Il y a vingt ans, Albert Camus disparaissait à la suite d’un accident de voiture qui illustrait l’absurdité de notre temps qu’il avait si magistralement analysé dans un de ses ouvrages les plus importants, « Le mythe de Sisyphe ».
Vingt ans déjà ? Et on ne peut comprendre parfaitement l’œuvre de Camus et l’émotion que souleva sa disparition prématurée si on ne connaît pas le climat qui était celui où baignaient les intellectuels de gauche ou d’extrême-gauche à cette époque. De Gaulle régnait ! La guerre d’Algérie posait des problèmes à ceux qui n’ignoraient pas que la décolonisation aboutirait, après le départ de l’armée et de l’administration françaises, à l’exploitation du peuple algérien par sa propre bourgeoisie formée dans nos écoles et appuyée sur deux mythes qui ont fait leurs preuves : la patrie et la foi ! Les partis politiques tenus en laisse brassaient du vent, la bourgeoisie prospérait, le peuple aussi ! Les miettes que celle-ci consentait à laisser tomber dans l’assiette de celui-là paraissaient aux uns festin de roi, aux autres la récompense d’un combat syndical de routine que seuls le retour de de Gaulle et la guerre d’Algérie avaient animé. Les travailleurs faisaient des grèves alimentaires, la bourgeoisie, des affaires juteuses ! Les politiciens faisaient des lois idiotes, les intellectuels de la littérature ! Sartre tonnait contre ceux, dont nous étions avec Camus, qui en montrant le vrai visage du communisme russe, risquaient de désespérer Billancourt. Malraux, oubliant « L’Espoir », se livrait à des incantations artistiques dont le Général était le sujet Mauriac, vieillard acariâtre, prêchait une foi sociale sur un ton qui sentait les bûchers promis par l’ancien testament. Breton se complaisait dans un silence hautain. Par contraste, toute la petite monnaie de ces écrivains qui dominaient leur temps, s’agitait autour d’eux comme la mouche du coche !
Cependant, dans les préaux d’école, sous l’impulsion d’organisations d’extrême gauche, les esprits commençaient à bouillonner, exaltés par des sentiments nobles souvent mal définis qui allaient du pacifisme de Gary Davis à un anticolonialisme représenté par un F.L.N. nationaliste et religieux, d’un socialisme de caractère libertaire à un marxisme qui débordait Lénine pour rejoindre Rosa Luxembourg. Le monde intellectuel classique était rejeté par cette jeunesse, un vide se produisit que ne combleront ni Malraux, ni Mauriac, ni Sartre. Et cette jeunesse se reconnaîtra dans André Breton et Albert Camus. Camus ne connaîtra pas cette grande fête révolutionnaire de 1968 qu’il avait préparée en dénonçant l’absurdité de l’existence et la nécessité de la révolte dans deux ouvrages capitaux : « Le mythe de Sisyphe » et « L’homme révolté ».
En effet si on met à part la « Chute », son dernier texte, où il se penche sur lui-même et sur nous tous et où il peint sans complaisance l’homme qui entend un cri de détresse et poursuit son chemin sans se retourner en donnant des raisons à sa lâcheté : trop tard, trop loin ! l’œuvre d’Albert Camus quelles que soient les techniques qu’elle utilise, théâtre, essais, romans se regroupent, s’alignent, s’épaulent autour de ces deux monuments de la pensée contemporaine.
L’absurde, c’est le « Mythe de Sisyphe », « Caligula », « L’Étranger », le révolté c’est « L’homme révolté », « Les Justes », « La Peste ». L’œuvre de Camus est un constat qui aboutit à un appel à la révolte. Et c’est la mesure dont il en parle qui donnera son élan à la révolte qu’il propose ! Son vocabulaire est mesuré, son jugement sans complaisance, son ton grave ! Servi par un style simple, pur, d’où sont bannies toutes complaisances qu’adorent les auteurs qui clignent de l’œil vers les horizons divers où se tiennent des lecteurs potentiels. Dans « L’Homme révolté », il remettra à leur vraie place « les héros révoltés » chers à la littérature d’avant-garde et on ne lui pardonnera pas d’avoir fait la différence entre la révolte des « dandys » et l’autre, la vraie et d’avoir séparé chez Baudelaire, chez Rimbaud et quelques autres, l’homme médiocre et souvent méprisable de l’artiste génial ! Le dernier chapitre de « L’homme révolté » est un cri d’espoir en faveur du syndicalisme révolutionnaire face aux politiciens. Sartre qui prétend ausculter la conscience révolutionnaire lancera contre Camus des personnages dont, depuis, personne n’a plus entendu parler. Et ce sera la grande querelle des littérateurs énervés autour de l’œuvre de Camus. Tous les coups seront permis, tous les anathèmes furent prononcés. Le prix Nobel mit le comble à l’indignation de tous les écrivaillons qui essayaient de survivre dans le Quartier latin, chacun se considérant comme offensé de voir la distinction aller à un hérésiarque de la théologie marxiste. Il faut croire que les foules sont « bêtes », car Camus disparu, l’œuvre continua à se vendre parmi la jeunesse. Elle n’a pas connu ce purgatoire où rentre un grand écrivain après sa disparition. Et si, aujourd’hui, quelques commentateurs font semblant de la redécouvrir, elle est restée le plus fort tirage du Livre de Poche. Mais il faut bien le constater, ce qui a puissamment contribué à maintenir cette littérature dans l’actualité, c’est la carrure philosophique de l’écrivain.
« Vous n’êtes pas un philosophe », écrivait un personnage dont je ne me souviens plus du nom, mais c’est sans importance, en parlant de l’homme révolté. En réalité, la philosophie de Camus, c’est la philosophie du réel qui appelle un chat un chat, et Rimbaud marchand d’armes, un personnage méprisable, mieux, lamentable, même lorsqu’on essaie de le déguiser en partisan de la Commune !
Mais si l’écrivain reste un des plus puissants analystes de son temps, c’est à travers le journaliste que se révèle l’homme d’action en lutte contre l’injustice. [D’ « Alger républicain »] à « Combat », Camus ne va pas cesser de défendre les humiliés et les outragés. Il le fera avec une hauteur de vue qui agacera ses confrères qui lui reprocheront d’être un « moraliste » ! Il avait commencé sa longue lutte contre tous les despotismes en défendant les arabes spoliés par le colonialisme, il soutiendra la résistance à Franco, protestera contre le massacre des communistes grecs, contre l’agression communiste en Hongrie. On ne fera jamais en vain appel à lui chaque fois que, par le monde, des hommes pourriront dans les prisons, victimes de la raison d’État ? Et il le fera sans se préoccuper de leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses.
Cette élévation d’esprit, ce sentiment que l’attitude est inséparable de l’action révolutionnaire, ce qui est le contraire du léninisme, fera espérer à certains catholiques la venue parmi eux de l’écrivain. Sa réponse sera claire. On trouve dans la série des « Actuelles » la conférence qu’il fit aux Dominicains. Il respecte la foi, mais, lui, reste en dehors de ces métaphysiques de consolation, et dès les premières pages de « L’homme révolté », il nous apprend que l’homme révolté se hisse à la hauteur de la divinité pour la contester et finalement prendre sa place. Écoutons-le :
« Je n’aime pas les prêtres qui sont anticléricaux pas plus que les philosophies qui ont honte d’elles-mêmes. Je n’essaierai pas pour ma part de me faire chrétien devant vous. Je partage avec vous la même horreur du mal. Mais je ne partage pas votre espoir… »
Albert Camus fut essentiellement un esprit en mouvement, avide de comprendre ne rejetant aucune proposition sans l’avoir mûrement digérée ce qui le conduira d’un passage rapide au parti communiste à cet humanisme libertaire dont le dernier chapitre de « L’homme révolté », la pensée de midi, est profondément imprégné. Écoutons-le encore une fois :
« Le jour, précisément où la révolution césarienne a triomphé de l’esprit syndicaliste et libertaire, la pensée révolutionnaire a perdu en elle-même un contrepoids dont elle ne peut sans déchoir se priver… L’histoire de la première Internationale où le socialisme allemand lutte sans arrêt contre la pensée libertaire des Français, des Espagnols et des Italiens, est l’histoire des luttes entre l’idéologie allemande et l’esprit méditerranéen. La commune contre l’État, la société concrète contre l’absolutisme, la liberté réfléchie contre la tyrannie rationnelle, l’individualisme altruiste enfin contre la colonisation des masses… Traduisez, une fois de plus, la longue confrontation entre la mesure et la démesure qui anime l’histoire de l’Occident depuis le monde antique. »
Les dernières années d’Albert Camus furent assombries par la guerre d’Algérie et de nombreuses critiques s’élevèrent contre l’attitude de l’écrivain à propos de ce conflit douloureux. Herbert R. Lottman dans sa magistrale biographie d’Albert Camus nous a parfaitement résumé les sentiments de l’homme né à Alger et qui furent ceux de beaucoup d’autres hommes se réclamant de la gauche et de l’extrême-gauche. L’Algérie était la terre natale, où reposait la famille, elle avait été le milieu où avait baigné leur jeunesse. Et même ceux qui, comme Camus avaient lutté pour l’émancipation des arabes, ne pouvaient pas l’oublier. Nous n’étions pas d’accord avec eux, nous ne les comprenions pas… oui mais nous n’étions pas Algériens. Camus, lui, se réfugia un instant derrière un rêve, la solution brésilienne, c’est-à-dire la fusion de toute la population quelle que soit son origine, pour former une nation. C’était trop tard, bien trop tard, mais on peut penser que si le projet Blum-Viollette de 1937 avait eu un commencement d’exécution, cette solution eut été possible. Je peux pour ma part témoigner que pendant cette période Camus ne négligea aucun effort pour sortir de prison ceux qui luttaient contre la guerre d’Algérie et j’eus sur ce sujet une longue conversation avec lui. Je le revois avec ce sourire sceptique et railleur qui le caractérisait, me demander si j’étais sûr d’être « bien dans la ligne » !
Vingt ans se sont écoulés, les querelles se sont apaisées, les hommes de ma génération se penchent sur leur passé, font l’inventaire. Quelques grands noms, quelques grandes œuvres s’étagent sur cinquante années de luttes. Des livres qui sont des points de repère, d’un fatras d’ouvrages que personne ne lit plus et qui ne seront plus que des titres au troisième millénaire. Trois d’entre eux auront marqué leur époque : « Le manifeste du surréalisme » d’André Breton, « La condition humaine » d’André Malraux, « L’homme révolté » d’Albert Camus, trois ouvrages fondamentaux qui, curieusement, soulevèrent la colère des staliniens et qui seront lus jusqu’à la fin des temps.
Les manifestations qui marquent le vingtième anniversaire de la mort d’Albert Camus furent nombreuses. Elles réunirent tous ceux qui avaient été ses amis. J’allais écrire « la messe fut parfaitement réussie », il n’y manquait que ce petit brin de la pensée libertaire que Camus accrochait volontiers au revers de son veston. Qu’importe après tout, des convenances, dues à un prix Nobel et qui font baisser les yeux avec pudeur, personne ne pourra effacer « L’homme révolté », ce qui est sa conclusion du Passage de Midi, qui est la justification du syndicalisme révolutionnaire et de l’esprit libertaire !
Maurice JOYEUX (1910-1991)
lundi 14 octobre 2024
dimanche 13 octobre 2024
vendredi 11 octobre 2024
jeudi 3 octobre 2024
lundi 30 septembre 2024
mardi 24 septembre 2024
CODE du TRAVAIL : Section 2 : RETRAITE (Articles L1237-4 à L1237-10) en vigueur au 24 septembre 2024
Sous-section 1 :
Dispositions générales. (Article L1237-4)
Article L1237-4
Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Article L1237-5
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale[1] sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale[2], dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6[3] ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
Loi
n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de
l'article 27 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du
1er juillet 2011.
Article L1237-5-1
A compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
Article L1237-6
L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1[4].
Article L1237-7
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9[5].
Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.
Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article L1237-8
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Sous-section 3 :
Départ volontaire à la retraite. (Articles L1237-9 à L1237-10)
Article L1237-9
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.
Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article L1237-9-1
Création LOI n°2020-840 du 3 juillet 2020 - art. 3
Les salariés bénéficient d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.
Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.
Article L1237-10
Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.1234-1[6].
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Notes
1: Article L351-8 du code de la sécurité sociale
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
1° ter (Abrogé) ;
2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 ;
3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
4° ter Les assurés dont l'âge mentionné au même premier alinéa est abaissé dans des conditions prévues à l'article L. 351-1-1 ;
5° Les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Conformément au B du XXX de l'article 10 et au B de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
2: Article L351-1 du code de la sécurité sociale
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'État. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Code de la sécurité sociale L357-4 : dispositions applicables dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 article 118 : Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Les dispositions de l'article 98 de la loi n° 2010-1330 sont applicables aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
3: Article L5123-6
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2
Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en œuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'État, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, de l'activité des bénéficiaires.
4: Article L1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
5: Article L1234-9
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 39
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
6: Article L1234-1
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
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LIENS vers DÉCRET, LOI, FICHE
La mise à la retraite d'un salarié (ministère du travail et de l'emploi (mise à jour le 05.01.2024)
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Qu'on la tienne, à l'instar de certains commentateurs les plus autorisés de l'époque, pour l'expression achevée ...
















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